M-22.1, r. 3 - Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
11. Un directeur général est autorisé à signer, en lien avec les responsabilités de sa direction générale:
1°  tout document qui porte sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
2°  s’il comporte une dépense n’excédant pas 50 000 $:
a)  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
b)  tout contrat de services;
c)  tout contrat d’approvisionnement;
d)  toute entente de services avec un organisme public;
e)  toute convention de subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 11; D. 1019-2022, a. 13.
11. Un directeur général est autorisé à signer, en lien avec les responsabilités de sa direction générale:
1°  tout document qui porte sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement, le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor;
2°  s’il comporte une dépense n’excédant pas 50 000 $:
a)  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
b)  tout contrat de services;
c)  tout contrat d’approvisionnement;
d)  toute entente de services avec un organisme public;
e)  toute convention de subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement, le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 11.
En vig.: 2019-09-12
11. Un directeur général est autorisé à signer, en lien avec les responsabilités de sa direction générale:
1°  tout document qui porte sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement, le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor;
2°  s’il comporte une dépense n’excédant pas 50 000 $:
a)  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
b)  tout contrat de services;
c)  tout contrat d’approvisionnement;
d)  toute entente de services avec un organisme public;
e)  toute convention de subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement, le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 11.